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les disparus de Morisel en 1944

l'article L.511-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

19 Juin 2026 , Rédigé par Christian Bochet

📜 Article L.511‑1 — Mention « Mort pour la France »

 

La mention « Mort pour la France » est apposée, sur avis favorable de l’autorité compétente, sur l’acte de décès :

D’un militaire : a) Tué à l’ennemi ou mort de blessures de guerre ; b) Mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ; c) Mort d’accident survenu en service ou à l’occasion du service en temps de guerre ; d) Ou, prisonnier de guerre, exécuté par l’ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d’accidents survenus du fait de la captivité ;

D’un marin du commerce, victime d’événements de guerre ;

D’un médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que d’une personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l’armée en temps de guerre ;

D’une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;

D’une personne exécutée à la suite d’une condamnation résultant de mesures d’exception prises par l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’État français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de son attitude pour la cause de la libération ;

D’un otage, d’une personne requise par l’ennemi, ou d’un déporté, exécutés par l’ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé des suites de blessures, mauvais traitements, maladies contractées ou aggravées, ou accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou déportation ;

D’une personne décédée à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;

D’un militaire décédé dans les conditions du 1° après avoir été incorporé de force ou s’être engagé sous la contrainte ou menace de représailles dans les armées ennemies ;

D’un réfractaire, décédé des suites d’accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;

10° D’un membre du service d’ordre, des forces supplétives ou éléments engagés ou requis, décédé dans les conditions du 1° à l’occasion de mesures de maintien de l’ordre sur les territoires de l’ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France ;

11° D’un militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, décédé dans les conditions mentionnées au 1°.

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